Conseil d'éthique clinique

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ÉPILOGUE D’UN ACHARNEMENT JUDICIAIRE DERAISONNABLE : L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 28 JUIN2019.

 

 

         Rappel : le 3 mai 2019, le Comité des Droits des Personnes Handicapées (CDPH) demande à la France de suspendre la procédure de l’arrêt des soins et de communiquer les documents lui permettant de prendre sa décision. La France fait connaître son refus par lettre du 7 mai : la reprise des soins et de l’alimentation priverait V.L. de son droit à ne pas subir une obstination déraisonnable.

 

           Après l’échec d’une procédure de référé devant le TGI de Paris, les parents de VL forment appel devant la Cour qui infirme ce rejet et ordonne la reprise de l’hydratation et de l’alimentation en accueillant l’argumentation des appelants se fondant sur l’existence d’une voie de fait ayant porté atteinte à la liberté individuelle (20 mai).

 

           La voie de fait est un acte ou une décision prise par une autorité manifestement hors de sa sphère de compétence, ou sans aucune base légale ou réglementaire. Elle est sanctionnable dès lors qu’elle porte atteinte à une liberté individuelle (ex : décision de destruction d’un immeuble par un maire en dehors de tout cadre légal, portant atteinte au droit de propriété individuelle).

 

           Pourvoi en cassation formé par l’Etat Français, le CHU de Reims, l’épouse de V.L., et les neveux. La Cour casse l’arrêt du 20 mai.

           – elle rejette la notion de voie de fait, en ce sens que la décision de suspension des soins et de l’alimentation entrait parfaitement dans l’exercice des pouvoirs des services de santé de l’Etat compte tenu d’un suivi scrupuleux des dispositions de la loi Léonetti, à plusieurs reprises confirmé par les décisions des juridictions administratives nationales et la CEDH,

           – elle rappelle au surplus que le « droit à la vie » évoqué par les parents de V.L. n’entre pas dans la définition des libertés individuelles au sens de la Constitution de 1958.

 

           S’agissant d’une cassation sans renvoi, cette décision met fin à l’action judiciaire et s’impose pour l’avenir.

 

J. Nicolle



21/11/2019
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